remplacés ou renouvelés conformément aux dispositions des articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de l'énergie. Le IV de ce même article stipule que les membres du conseil de surveillance sont révoqués conformément aux dispositions de l'article L. 111-28 du code de l'énergie Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites aux membres de la minorité du conseil de surveillance, ce qui est de nature à favoriser leur respect La CRE constate que le nombre de mandats figurant au sein de la minorité est conforme aux dispositions de l'article L. 111-25 du code de l'énergie 2.2.1.3. Détention d'intérêts Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, l'exercice du mandat de membre du conseil de surveillance du GRT est soumis, pour les membres qui appartiennent à la minorité du conseil de surveillance, à l'interdiction d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation représentant de l'Etat au conseil de surveillance de RTE par le décret du 5 octobre 2011 n'a pas, au cours des trois dernières années, détenu d'intérêts ou reçu d'avantages de la part des autres sociétés composant l'EVI |